Manifestation contre les violences policières, le 23 septembre 2023, à Paris.
Reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre, dans l’exercice de leurs fonctions, telle était l’ambition poursuivie par une proposition de loi devant être discutée à l’Assemblée nationale le jeudi 22 janvier 2026. Si la proposition de loi a d’abord été rejetée par la commission des lois, plusieurs amendements ont ensuite été proposés pour introduire, notamment à l’article L435-1 du code de la sécurité intérieure, une présomption de légitime défense en cas d’usage d’une arme par les policiers. Si l’amendement soutient ne pas prévoir une présomption de légitime défense mais une présomption d’usage légitime de l’arme, il ne s’agit là que d’un habillage sémantique.
Dans sa rédaction actuelle, l’article L435-1 du code de la sécurité intérieure prévoit plusieurs cas dans lesquels les fonctionnaires peuvent faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Les fonctionnaires ayant fait usage de leurs armes dans l’un des cas prévus par cet article seraient désormais présumés avoir agi conformément à ces conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité : soit, tout simplement, présumé avoir agi de façon légitime.
L’introduction d’une telle présomption serait une aberration juridique profonde.
L’introduction d’une telle présomption, qui revisite une antienne d’une partie de la classe politique, serait une aberration juridique profonde, en ce qu’elle instituerait un changement majeur dans l’appréhension des critères – en principe stricts – qui protègent le citoyen du risque létal. Surtout, ces propositions interviennent dans un contexte de dénonciation réitérée d’un certain nombre de comportements qui interrogent sur le bien-fondé de certaines interventions policières aux conséquences intolérables, encore récemment avec le décès de Monsieur El Hacen Diarra.
Irreponsabilité pénale
Il faut le rappeler, la « présomption de légitimité » des tirs de police agit comme une cause objective d’irresponsabilité pénale. Cela signifie que l’auteur ou même son complice ne pourront pas se voir condamner pénalement et que toute action indemnitaire est vouée au rejet. Cette légitimité présumée implique la réunion d’un certain nombre de conditions tenant notamment à la nécessité de la riposte (elle ne doit être utilisée qu’en dernier recours) et à sa proportionnalité.
Le droit est également parfaitement clair sur le fait qu’il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve. Certes, le législateur a prévu deux cas dans lesquels l’auteur est présumé agir dans le cadre de la légitime défense. Le premier est celui de la personne qui repousse, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. Le second est admis pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Enquêteurs et magistrats recherchent déjà bien souvent, par principe, si la légitime défense ou tout autre fait justificatif peut trouver à s’appliquer.
Il s’agit néanmoins d’hypothèses limitées et pour lesquelles la conciliation avec le cadre habituel d’application de la légitime défense s’entend parfaitement. Dans ces deux cas de figure, les conditions spécifiques de l’infraction appellent une protection toute particulière de la personne victime, puisqu’elle n’a par définition pas d’autre choix que de réagir à l’instant, si ce n’est instinctivement pour se protéger et protéger son domicile.
Renversement
Une présomption de légitime défense ou plus largement de légitimité de l’usage des armes par les forces de l’ordre, renverserait ce dispositif protecteur, au mépris du droit à la vie. Elle serait également une atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi et ce alors que le port d’armes légalement autorisé par les forces de l’ordre doit au contraire s’accompagner de responsabilités renforcées. Surtout, cette proposition apparait d’autant moins opportune qu’elle ne démontre absolument pas de cas dans lesquels les juridictions auraient manqué de vérifier si la légitime défense ou toute autre cause d’irresponsabilité pénale prévue par la loi pouvait trouver à s’appliquer ou non.
Au contraire, la pratique montre à quel point les fonctionnaires mis en cause bénéficient déjà d’une approche judiciaire particulièrement protectrice. Si aucune présomption générale et absolue n’existe, la jurisprudence permet d’observer que les enquêteurs et magistrats recherchent bien souvent, par principe, si la légitime défense ou tout autre fait justificatif peut trouver à s’appliquer, sans même attendre qu’elle soit démontrée par l’auteur de l’infraction. Cette recherche intervient ainsi quasi mécaniquement et s’opère, au surplus, de manière très souple, comme le montre la pratique judiciaire.
La parole des policiers pèse plus lourd
Il est fréquent que la parole des policiers, même lorsqu’elle est contredite par des enregistrements vidéo, pèse in fine plus lourd dans le débat judiciaire que celle du citoyen « lambda ». Si la victime ne bénéficie pas de la preuve ultime et incontestable, que vaut alors sa parole devant la justice ?
Si la victime ne bénéficie pas de la preuve ultime et incontestable, que vaut alors sa parole devant la justice ?
La vigilance face à de telles propositions d’amendement doit être d’autant plus forte qu’elles se nourrissent d’une désinformation du public face à la réalité de la pratique judiciaire. Elles sont également teintées d’un populisme devenu désormais habituel empruntant systématiquement les mêmes ficelles : les fonctionnaires de police seraient insuffisamment protégés. Il n’en est cependant rien.
Ces propositions d’amendements sont d’autant plus regrettables qu’elles occultent le mouvement de rejet, par une partie importante de la population, de la tendance actuelle à la dérégulation de l’usage des armes par les forces de l’ordre. En France, mais aussi à travers le monde – par exemple aux États-Unis contre l’ICE – nombreu.ses sont celles et ceux qui ont conscience des excès et du potentiel d’arbitraire qu’elle peut entraîner. Un potentiel aggravé par la bascule autoritaire que connaissent un certain nombre d’États à travers le monde, qui utilisent la police comme la main armée de leur politique illégitime.
Une mobilisation politique massive apparaît plus que jamais nécessaire, afin de faire obstacle à l’adoption d’une telle présomption.
Signataires
Judith Allenbach, présidente du Syndicat de la magistrature
Edwy Plenel, journaliste
Éric Fassin, sociologue
Jean-Marc Schiappa, historien
Annie Ernaux, écrivaine
Sébastian Roché, sociologue
Loïc Pageot, ancien magistrat
Vincent Brengarth, avocat
Emmanuel Daoud, avocat
Raphaël Kempf, avocat
Romain Ruiz, avocat
Chirinne Ardakani, avocate
Louise Tort, avocate
Aude Catala, barreau de Paris
Philippine Vaganay, avocate
Soraya Nouar, barreau de Paris
Marine Rogé, barreau de Paris
Anouck Soubeyran, barreau de Seine-Saint-Denis
Coline Koch-Marquant, barreau de Paris
Théo Kermagoret, barreau de Paris
Gérard Mordillat, romancier et cinéaste
Lisa Giraud, Barreau de Paris
Benjamin MAIRESSE Barreau de Paris
Alexis Baudelin, Barreau de Paris
Flora Mainardi, Barreau de Paris
Alice Becker, Barreau de Paris
Antoine Ory, avocat
Margot Pugliese, avocate barreau de Paris
Thomas RAMONATXO, avocat au barreau de Paris
Chloé Chalot, barreau de Rouen
Lorene CARDOT, avocate barreau de Paris
Alexia Gavini, avocate barreau de Paris
Caroline Mecary, barrrau de Paris
Soraya Nouar, barreau de Paris
Marine Rogé, barreau de Paris
Anouck Soubeyran, barreau de Seine-Saint-Denis
Coline Koch-Marquant, barreau de Paris
Théo Kermagoret, barreau de Paris
Gérard Mordillat romancier et cinéaste
Lucie LECARPENTIER, Barreau de Paris
Lisa Giraud, Barreau de Paris
Benjamin MAIRESSE, Barreau de Paris
Thibaud cotta, barreau de Paris
Carine Monzat, barreau de Lyon
Nadia Moussif, Barreau de PARIS
Dominique Tricaud AMCO Barreau de Paris
Sarah BOUNOUGHAZ barreau de Paris
Chloé ARNOUX Barreau de PARIS
Jérémie BOCCARA Barreau de PARIS
Stéphane MAUGENDRE Barreau BOBIGNY (président SAF 93)
Corinna KERFANT, Barreau de VERSAILLES
Erwann COIGNET Barreau de Paris
Lilia Mhissen Barreau de Paris
Lola de Laâge Barreau de Paris
Raffaëlle GUY Barreau de Paris
Clotilde COURATIER BOUIS, Barreau de Paris
François DE CASTRO, avocat au Barreau de Paris
Julia STASSE, avocate au Barreau de Paris
Marie TORTOS, avocate au Barreau de Paris
Olivier Le Cour Grandmaison, universitaire
David VAN DER VLIST Barreau de Paris
Hiba RIZKALLAH, Barreau de Paris
Xavier Sauvignet Barreau de Paris
Camilla DAUVIN Barreau Hauts de Seine
Agnès Ascensio Barreau de Paris
Ariana BOBETIC Barreau de BOBIGNY
Ana Pich, journaliste / dessinatrice
Martin PAUMELLE Barreau de CAEN
Kian BARAKAT Barreau de CAEN
Anis Harabi Barreau de Paris
Isabelle Felenbok Barreau de Versailles
Didier Fassin,anthropologue, sociologue et médecin français. Professeur au Collège de France,
Nadine lamari scénariste
Mathias Gokalp réalisateur
Antoine Megie, enseignant chercheur, université de Rouen
Amid khallouf, barreau de Lyon
Françoise Vergès, politologue
Christian Eyschen, secrétaire général de la Libre Pensée
Karine SHEBABO Barreau de Paris
Julia Le Floc’h Abdou – Barreau de Paris
Agathe STINAT Barreau de Nanterre
Nacera BELKACEM Barreau de Paris
Valérie LINEE-MICHELOT Barreau de Versailles
Anne-Cécile SIMON Barreau de Rennes
Nejra MUSABASIC, Barreau de Nantes
julie GUILLARME, Barreau de Paris
Jérôme KARSENTI, Barreau de Paris
Mathieu Riberolles Barreau de Paris
Helena BONDO Barreau de Nanterre
Julien Talpin, chercheur en science politique au CNRS
Guillaume Arnaud Barreau de Seine Saint Denis
Nicolas THOMAS-COLLOMBIER Barreau de l’Essonne