Publié le 28 mars 2026

5 min

Mort d’Olivio Gomes : l’usage des armes par la police au cœur des débats

#Racisme #Pouvoirs #Libertés

Au cœur des débats, l’usage des armes par les forces de l'ordre a été examiné, au travers des textes et des consignes. Entre cadre légal et pratique d’intervention, le procès a révélé une zone grise… mortelle.

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Maxime Sirvins

Au procès du policier jugé pour la mort d’Olivio Gomes, en octobre 2020, une question a traversé toute la semaine d’audience. Comment et dans quel cadre légal un policier peut-il faire usage de son arme ? C’est l’article 435-1 du code de la sécurité intérieure et la fiche technique d’intervention 28 qui ont été examinés. Adopté en 2017 après une mobilisation policière, l’article en question vise à donner le même cadre d’usage des armes à feu aux policiers qu’aux gendarmes. Il encadre strictement les situations dans lesquelles un tir peut être légalement effectué.

Ici, dans ce procès, un point particulier concentre les débats : le premier alinéa. Les forces de l’ordre peuvent faire usage de leur arme « lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ». Une forme de légitime défense. Lors de ce procès justement la question du danger est centrale. Était-il réel, immédiat et inévitable ?

La nécessité ?

À la barre de la cour d’assises de Versailles, les experts, les enquêteurs de l’IGPN et les formateurs rappellent les principes de base. L’usage de l’arme doit répondre à une nécessité absolue, être proportionnée et intervenir en dernier recours. Des notions écrites directement dans le texte 435-1 : « absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ». Au fil de l’audience, pourtant, la nécessité est largement discutée voire écartée.

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Les images de vidéosurveillance ne montrent pas de conduite dangereuse avant l’arrêt. La longue filature, la sortie de la zone de compétence, l’absence de coordination avec la hiérarchie rajoutent toujours plus d’interrogations. Pour le ministère public et la partie civile, ces éléments fragilisent la thèse d’un danger immédiat et inévitable. Pour la défense, au contraire, tout se joue « en une seconde » quand le véhicule redémarre.

« Faudra refaire un cours »

En plus de la loi, c’est la pratique interne de la police qui est mise en lumière. Lors de l’audition de Harry S., le chef de bord de la BAC, le président de la cour s’agace, après l’avoir questionné sur l’usage de l’arme ce soir-là : « Faudra refaire un cours sur la fiche 28… » Cette fiche est en réalité un document de trente pages. Issue de la « mallette pédagogique », elle est censée encadrer les modalités d’intervention lors de l’« interception d’un véhicule pour interpellation et contrôle ».

Pour l’accusation, les conditions légales ne sont pas réunies. Le danger inévitable n’est pas établi.

Le document insiste à plusieurs reprises sur la nécessité de préserver sa sécurité, d’éviter de se placer dans l’axe du véhicule et d’agir à plusieurs. Le dernier point conclut même en gras le document : « La supériorité numérique est à privilégier au moment de l’interpellation d’individus estimés dangereux ou non, se trouvant à bord d’un véhicule. » Or, dans la nuit du 17 octobre 2020 à Poissy, Gilles G. se retrouve seul devant le véhicule, son chef de bord étant bloqué dans la voiture de police.

Chaque tir doit pouvoir être justifié

Tout au long du procès, un décalage apparaît entre le cadre théorique et la réalité de l’intervention. D’un côté, un texte de loi qui encadre strictement l’usage de l’arme et une fiche pédagogique qui détaille les modalités d’interception. De l’autre, une intervention décrite comme rapide, excessivement stressante et marquée par des décisions prises dans l’urgence. L’accusé lui-même évoque une « fraction de seconde », un moment où il se voit mourir. Le fait que plusieurs tirs aient été effectués, dont le second est mortel, complique un peu plus l’analyse juridique. Dans le cadre de l’article 435-1, chaque tir doit pouvoir être justifié.

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Plusieurs points de la fiche 28 n’ont aussi jamais été respectés : « Définir la tactique d’intervention et rappeler le rôle de chacun », « anticiper sur d’éventuelles manœuvres dangereuses du conducteur […] », « rechercher si possible une supériorité numérique (appel de renforts) », « garder une liaison radio permanente » ou encore « placer le véhicule de police à l’arrière […] ».

Au final c’est une ligne de fracture nette qui apparaît. Pour l’accusation, les conditions légales ne sont pas réunies. Le danger inévitable n’est pas établi. Malgré les tirs, la voiture a continué sa route. La nécessité est contestée. « Même si Olivio avait braqué [le volant], il ne l’aurait pas touché », plaide la partie civile.

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Gilles G. a finalement été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire. Mais ce procès interroge plus largement l’évolution du cadre légal et ses limites que l’usage de l’arme. Depuis 2017 déjà, l’article 435-1 a élargi les possibilités notamment face aux refus d’obtempérer. Pensée pour encadrer strictement l’usage des armes, la loi apparaît ici source de plusieurs interprétations opposées. Au tribunal de Versailles, la notion de « nécessité absolue » apparaît dans une zone grise au cœur des décisions irréversibles. C’est aussi la manière dont ces tirs seront jugés à l’avenir qui s’est dessiné.

Par Maxime Sirvins

Publié le 28 mars 2026

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